CEDAW/C/DZA/CC/2
15
février 2005
Français
Original: anglais/français
Comité
pour l’élimination de la discrimination à
l’égard des femmes
Trente-deuxième session
10-28 janvier 2005
Observations
finales : Algérie
1. Le Comité
a examiné le deuxième rapport périodique
de l’Algérie (CEDAW/C/DZA/2) à ses 667e et
668e réunions, tenues le 11 janvier 2005 (voir CEDAW/C/SR.667
et 668).
Présentation
du rapport par l’État partie
2. Dans sa présentation,
le représentant a mentionné que l’Algérie
de 2005 connaissait un contexte différent de celui de 1999
lorsque le rapport initial avait été présenté.
Le pays a connu une longue décennie d’épreuves
en matière de criminalité terroriste, les femmes
y constituant une cible principale. Avec la politique de concorde
civile qui a accéléré la normalisation de
la situation sécuritaire, le terrorisme, en reflux, ne
constitue plus aujourd’hui une menace sérieuse pour
les institutions et la population.
3. Le principe d’égalité
des femmes et des hommes est garanti par la Constitution et dans
différents codes. Aucune disposition législative
ou réglementaire n’interdit ni ne restreint par exemple
la participation de la femme à la vie politique. Aux élections
de 2002, il y avait eu une augmentation de femmes candidates.
L’abrogation de la formule de procuration, le déclin
de la violence terroriste et une volonté forte d’exprimer
par l’acte électoral sa citoyenneté ont permis
de constater, lors de la récente élection présidentielle,
une forte participation féminine au scrutin. Il convient
en outre de noter que si le nombre de femmes élues demeure
modeste, le nombre de femmes occupant des postes aux fonctions
supérieures de l’État a augmenté de
façon significative.
4. L’éducation
gratuite et obligatoire sans distinction du sexe est à
la base de l’émancipation des femmes. La participation
de la jeune fille dans les instituts, les grandes écoles
et les facultés est passée de 39,5 % en 1990 à
55,4 % en 2003. Les manuels scolaires ont été remaniés.
On constate une transformation graduelle des comportements socioculturels
et un recul des mentalités et des stereotypes négatifs
pour les femmes.
5. En matière
de travail et d’émancipation économique, le
nombre des femmes salariées s’est considérablement
accru, y compris en milieu rural, même si leur taux global
reste faible. Les femmes sont fortement représentées
dans l’enseignement, l’éducation, la médecine,
la pharmacie et la justice. Le principe de l’égalité
entre les deux sexes est de règle en matière de
sécurité sociale et de la retraite. La protection
maternelle et infantile est développée. Le représentant
a noté que la politique en matière de planification
familiale a augmenté de deux ans l’espérance
de vie de la femme, a permis de faire régresser la mortalité
infantile et maternelle et a fait chuter le taux de fécondité
des couples.
6. La violence domestique
a cessé d’être un sujet tabou. L’information
en la matière et les réseaux d’écoute
pour les femmes victimes se sont multipliés. Le harcèlement
sexuel a été introduit dans le Code pénal
révisé. Les victimes ont ainsi désormais
le moyen de faire valoir leurs droits. Le représentant
a en outre fait part de la décision du Gouvernement algérien
d’inviter la Rapporteure spéciale sur la violence
contre les femmes.
7. Les transformations
intervenues dans la société et la ratification des
conventions internationales, notamment la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes, imposent des adaptations du Code de la famille. Le
Président de la République, le 8 mars 2004, a demandé
au Gouvernement de prendre des mesures afin de mettre en conformité
la legislation nationale avec l’évolution du droit
international et de réexaminer la pertinence des réserves
formulées par l’Algérie au moment de la ratification
de la Convention.
8. Une révision
du Code de la nationalité est par ailleurs en cours afin
de répondre aux doléances exprimées par la
société algérienne et pour, là encore,
mettre en conformité la législation pertinente avec
les conventions internationals ratifiées. Un projet de
loi modifiant et complétant ce code a été
proposé par le Gouvernement. Ce projet tend à consacrer
l’égalité entre la femme et l’homme.
9. Le représentant
a indiqué que le Code de la famille constituait l’instrument
fondamental de régulation des rapports familiaux et, puisque
depuis 1984 il n’a pas subi de modification, une révision
s’était imposée. En 2003, le Président
de la République a initié une révision pour
renforcer le dispositif juridique en vigueur afin de permettre
aux femmes de s’affranchir des contraintes sociales et de
jouir pleinement et effectivement des droits garantis par la Constitution.
La révision du Code de la famille et du Code de la nationalité
devrait permettre d’envisager la levée d’une
bonne partie des réserves soulevées par l’Algérie
lors de la ratification de la Convention. Les amendements visent
l’unification de l’âge du mariage fixé
à 19 ans, le consentement mutuel pour le mariage, la suppression
de tutorat et le réaménagement des dispositions
de divorce pour une meilleure protection des enfants.
10. Le représentant
a conclu que l’Algérie était résolument
engagée dans la modernité et le progrès.
Il a rappelé que la mise en conformité graduelle
de sa législation nationale avec les dispositions de la
Convention est une priorité pour son pays.
Observations
finales du Comité
Introduction
11. Le Comité
remercie l’État partie d’avoir établi
son deuxième rapport périodique, et d’avoir
répondu par écrit à la liste de thèmes
et questions dressée par le groupe de travail présession,
et oralement aux questions posées par le Comité.
12. Le Comité
salue la délégation de l’État partie,
composée de représentants de différents ministères
compétents dans plusieurs domaines visés dans la
Convention, et se félicite des échanges constructifs
qu’elle a eus avec les membres du Comité.
Aspects
positifs
13. Le Comité
se félicite des progrès accomplis dans le domaine
de la santé des femmes, notamment du recul de la mortalité
maternelle et infantile, et de l’augmentation de l’espérance
de vie des femmes.
14. Le Comité
est heureux de constater que le taux d’inscription des femmes
dans les établissements d’enseignement supérieur
a augmenté, passant de 39,5 % en 1990 à environ
55,4 % en 2003. Il se félicite aussi du fait que les filles
représentent maintenant 57,53 % des effectifs de l’enseignement
secondaire.
15. Le Comité
salue la hausse du nombre de femmes dans le secteur judiciaire,
où elles représentent maintenant environ un tiers
des magistrats, ainsi qu’aux postes de direction, comme
à la présidence du Conseil d’État ou
dans les tribunaux, par exemple.
16. Le Comité
constate que la participation de la femme à la vie publique
s’est améliorée, et il salue la présence
de quatre femmes à des postes de ministre au sein du gouvernement
en place.
17. Le Comité
félicite l’État partie d’avoir érigé
le harcèlement sexuel en infraction dans la version révisée
du Code pénal.
Principaux
sujets de préoccupation et recommandations
18. Le Comité
souligne que l’État partie a l’obligation de
mettre en oeuvre de manière systématique et continue
toutes les dispositions de la Convention. Parallèlement,
il estime que d’ici à la remise de son prochain rapport
périodique, l’État partie doit examiner à
titre prioritaire les sujets de préoccupation et les recommandations
figurant dans les présentes observations finales. Il demande
par conséquent à l’État partie de privilégier
ces domains dans le cadre de ses activités de mise en oeuvre,
et de faire état dans son prochain rapport périodique
des mesures prises et des résultats obtenus. Il l’engage
à soumettre les présentes observations finales à
tous les ministères et au Parlement afin d’en assurer
la mise en oeuvre intégrale.
19. Le Comité
déplore que l’État partie n’ait pas
pris les mesures qui s’imposaient pour mettre en oeuvre
les recommandations concernant certains sujets de préoccupation
qu’il avait mis en lumière dans ses précédentes
observations finales, adoptées en 1999 (A/54/38/Rev.1).
En particulier, le Comité estime que les préoccupations
qu’il avait exprimées quant aux conséquences
des violences physiques auxquelles les groupes terroristes soumettent
les femmes (par. 77) et de la situation des épouses de
personnes disparues (par. 81) n’ont pas été
convenablement prises en considération.
20. Le Comité
rappelle ces sujets de préoccupation et ces recommandations
et invite instamment l’État partie à mettre
en oeuvre sans retard les recommandations et à mener des
études complètes sur les répercussions du
terrorisme sur les femmes et les filles.
21. Le Comité
note avec préoccupation que, bien que l’égalité
devant la loi sans discrimination, notamment celle fondée
sur le sexe, soit inscrite aux articles 29 et 31 de la Constitution,
la législation de l’État partie ne comporte
pas de définition de la discrimination conforme à
l’article premier de la Convention, ni de dispositions relatives
à l’égalité de droits des femmes, contrairement
à ce qui est prévu à l’article 2, alinéa
a), de la Convention.
22. Le Comité
recommande à l’État partie de faire figurer
dans sa Constitution, ou dans toute autre législation appropriée,
une définition de la discrimination conforme à l’article
premier de la Convention, ainsi que des dispositions sur l’égalité
de droits des femmes conformes à l’article 2, alinéa
a), de la Convention.
23. Le Comité
exprime à nouveau sa préoccupation quant au fait
que l’État partie maintienne ses réserves
à l’égard de l’article 2, du paragraphe
2 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 15
et de l’article 16. Il fait observer que les réserves
aux articles 2 et 16 sont contraires à l’objet et
au but de la Convention.
24. Le Comité
engage instamment l’État partie à procéder
sans tarder à une réforme de sa législation,
notamment du Code de la famille, afin de pouvoir retirer ses réserves
à la Convention dans des délais bien définis.
25. Le Comité
constate avec inquiétude que la révision de la legislation
discriminatoire n’a guère progressé. En particulier,
il juge préoccupant le fait que la révision du Code
de la nationalité établi par l’ordonnance
70-86 du 15 décembre 1970 et celle du Code de la famille
de 1984 n’a pas été achevée, ce qui
favorise le maintien des dispositions discriminatoires qui empêchent
les femmes de jouir des mêmes droits que les hommes en matière
de transmission de la nationalité, et pour certaines questions
relatives au mariage et à la vie de famille, notamment
le divorce et la garde des enfants. Le Comité s’inquiète
aussi de ce que les amendements proposés au Code de la
famille n’incluent pas l’abolition de la polygamie
et de la mise sous tutelle des femmes.
26. Le Comité
invite instamment l’État partie à privilégier
la mise en oeuvre des réformes législatives et à
accélérer le processus de révision du Code
de la nationalité et du Code de la famille, afin de les
mettre sans tarder en conformité avec les articles 9 et
16 de la Convention. Dans ce but, il appelle l’État
partie à établir un calendrier précis pour
l’examen de ces lois par le Conseil des ministres et leur
présentation à l’Assemblée populaire
nationale et au Conseil de la nation, et à redoubler d’efforts
pour sensibiliser l’opinion à l’importance
de cette réforme juridique.
27. Le Comité
est préoccupé par le fait que, bien que la loi prescrive
leur accès à la justice, les femmes n’ont
qu’une capacité limitée à exercer ce
droit et à saisir les tribunaux en cas de discrimination.
28. Le Comité
demande à l’État partie de lever les obstacles
qui peuvent entraver l’accès des femmes à
la justice, notamment en sensibilisant celles-ci aux voies de
recours judiciaire possibles en cas de discrimination, et de suivre
les résultats de l’action ainsi menée.
29. Le Comité
constate l’absence d’informations axées sur
les résultats dans le rapport, en particulier le manque
de données ventilées par sexe.
30. Le Comité
recommande à l’État partie d’élaborer
une méthodologie complète de compilation des données
et lui demande instamment de fournir des statistiques ventilées
par sexe de façon à pouvoir évaluer les tendances
et l’impact des programmes sur la population féminine,
et d’inclure ces données et les analyses connexes
dans son prochain rapport périodique.
31. Le Comité
constate avec préoccupation que la violence à l’égard
des femmes, notamment la violence dans la famille, est une pratique
très répandue, et que le pays ne dispose toujours
pas de textes de loi visant à lutter contre ce phénomène
et à y mettre fin.
32. Se référant
à sa recommandation générale no 19, le Comité
demande instamment à l’État partie d’accorder
un rang de priorité élevé à l’élaboration
et à l’adoption d’une législation sur
la violence à l’égard des femmes, notamment
la violence dans la famille, qui constitue une forme de discrimination
à l’égard des femmes ainsi qu’une violation
de leurs droits fondamentaux. Le Comité recommande à
l’État partie de prendre des measures pour éviter
toutes les formes de violence à l’égard des
femmes, y compris la violence dans la famille, en formant et en
informant les membres des services de répression et du
système judiciaire, les prestataires de services de santé,
les travailleurs sociaux et le public en général.
Il recommande également la mise en place de mesures permettant
aux victimes de violences de recevoir une aide médicale
et psychologique ainsi qu’une assistance juridique.
33. Le Comité
s’inquiète également de ce que les progrès
accomplis sur la voie d’une égalité de fait
entre les femmes et les hommes dans tous les domaines sont insuffisants,
et de ce que l’État partie ne semble pas voir l’utilité
des measures temporaires spéciales ni les raisons justifiant
leur application.
34. Le Comité
recommande que l’État partie prenne des mesures concrètes,
y compris des mesures temporaires spéciales, comme le prévoient
le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation
générale no 25, dans tous les secteurs, afin que
les femmes jouissent d’une égalité de facto
avec les hommes.
35. Le Comité
s’inquiète de la persistance des pratiques discriminatoires
et des comportements fortement stéréotypés
quant aux rôles et aux responsabilités des femmes
et des hommes dans la famille et dans la société,
qui ont des consequences négatives sur l’exercice
par les femmes de leurs droits et font obstacle à la pleine
application de la Convention.
36. Le Comité
engage l’État partie à redoubler d’efforts
pour concevoir et mettre en oeuvre des programmes complets de
sensibilisation visant à favoriser une meilleure compréhension
de l’égalité des sexes à tous les échelons
de la société, et un soutien accru à cet
égard. Ces efforts devraient tendre à modifier les
attitudes stéréotypées et les normes traditionnelles
relatives aux rôles des femmes et des hommes dans la famille
et dans la société, et à renforcer l’appui
de la société à la réalisation de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
37. Tout en se félicitant
des progrès accomplis au fil du temps au regard de la participation
des femmes à la vie politique, le Comité reste préoccupé
par le faible taux de représentation des femmes aux postes
de prise de décisions, en particulier à tous les
niveaux de la représentation politique, ainsi que dans
l’administration et dans le service diplomatique.
38. Le Comité
encourage l’État partie à prendre des mesures
résolues, y compris des mesures temporaires spéciales,
comme le prévoient le paragraphe 1 de l’article 4
de la Convention et la recommandation générale no
25, pour accroître la représentation des femmes dans
les organes dont les membres sont élus ou nommés,
dans tous les domaines de la vie publique. Le Comité suggère
en outre que l’État partie mette en oeuvre des programmes
de formation à l’encadrement et mène des campagnes
de sensibilisation à la participation des femmes à
la prise de décisions, et qu’il évalue l’utilité
de telles mesures.
39. Le Comité
constate l’absence d’informations concernant la situation
des femmes dans le secteur informel, et s’inquiète
du fait que les femmes ne représentent que 14,18 % de l’ensemble
de la population active ayant un emploi.
40. Le Comité
demande à l’État partie d’entreprendre
des études pour évaluer la situation des femmes
qui travaillent dans le secteur informel et de fournir, dans son
prochain rapport, des informations détaillées à
cet égard. Il demande en outre à l’État
partie d’intensifier ses efforts pour éliminer les
obstacles à l’entrée des femmes sur le marché
du travail, et de mettre en oeuvre des mesures propices à
la conciliation des obligations familiales et professionnelles
des femmes et des hommes. Il l’engage en outre à
recourir aux mesures temporaires spéciales prévues
au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et dans
la recommandation générale no 25, pour accélérer
l’application de l’article 11 de la Convention.
41. Le Comité
constate que les informations sur la situation des femmes rurales
sont insuffisantes.
42. Le Comité
demande à l’État partie de veiller à
ce que les besoins des femmes rurales soient pleinement pris en
compte dans l’élaboration et l’exécution
des politiques et des programmes sectoriels et à ce que
des measures temporaires spéciales, comme le prévoient
le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation
générale no 25, soient prises si nécessaire
pour accélérer la réalisation effective de
l’égalité des femmes rurales. Il lui demande
également de lui fournir dans son prochain rapport périodique
des informations détaillées sur la situation des
femmes qui vivent dans les zones rurales, et en particulier sur
l’utilité des mesures prises.
43. Le Comité
est préoccupé par le fait que les autorités
ne coopèrent pas suffisamment avec les organisations non
gouvernementales en vue d’appliquer la Convention, notamment
pour ce qui est de la mise en oeuvre des observations finales.
Le Comité constate avec préoccupation que les organisations
non gouvernementales de femmes n’ont pas été
consultées au cours de l’élaboration du rapport.
44. Le Comité
prie instamment l’État partie de coopérer
plus utilement avec les organisations non gouvernementales dans
la mise en oeuvre de la Convention, y compris la suite donnée
aux observations finales. Il recommande à l’État
partie de consulter les organisations non gouvernementales lorsqu’il
élaborera son prochain rapport périodique.
45. Le Comité
encourage l’État partie à ratifier le Protocole
facultatif se rapportant à la Convention et à accepter,
dès que possible, l’amendement du paragraphe 1 de
l’article 20 de la Convention concernant la durée
de la reunion du Comité.
46. Le Comité
prie l’État partie de répondre aux préoccupations
exprimées dans les présentes observations finales
dans le prochain rapport périodique qu’il lui soumettra
en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite
à présenter son troisième rapport périodique,
attendu en juin 2005, et son quatrième rapport périodique,
attendu en juin 2009, sous forme d’un rapport unique à
soumettre en 2009.
47. Compte tenu des
éléments relatifs à l’égalité
des sexes figurant dans les déclarations, programmes et
plans d’action adoptés lors des conférences,
réunions au sommet des Nations Unies et sessions extraordinaires
(don’t notamment la session extraordinaire de l’Assemblée
générale consacrée à l’examen
et à l’évaluation de l’application du
Programme d’action de la Conférence internationale
sur la population et le développement (vingt et unième
session extraordinaire), la session extraordinaire de l’Assemblée
générale consacrée aux enfants (vingt-septième
session extraordinaire), la Conférence mondiale sur le
racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance
qui y est associée et la deuxième Assemblée
mondiale sur le vieillissement), le Comité prie l’État
partie de présenter dans son prochain rapport périodique
des renseignements concernant l’application des elements
de ces documents qui renvoient à des articles de la Convention.
48. Le Comité
souligne que l’adhésion des États aux sept
principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
(Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, Pacte international relative aux droits civils et
politiques, Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes, Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Convention relative aux droits de l’enfant et Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille) contribue à promouvoir
l’exercice effectif des droits individuels et des libertés
fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage
donc le Gouvernement algérien à envisager de ratifier
l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à
savoir la Convention internationale sur la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
49. Le Comité
demande que les présentes observations finales soient largement
diffusées en Algérie pour que la population du pays,
notamment les membres de l’Administration et les responsables
politiques, les parlementaires et les organisations non gouvernementales
féminines et de défense des droits de l’homme,
soit au courant des mesures prises pour assurer l’égalité
de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent
à prendre à cet égard. Il demande également
au Gouvernement de diffuser largement, surtout auprès des
femmes et des organisations de défense des droits de l’homme,
le texte de la Convention, de son Protocole facultatif, de ses
propres recommendations générales, de la Déclaration
et du Programme d’action de Beijing, ainsi que des textes
issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée
générale, intitulée « Les femmes en
l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement
et paix pour le XXIe siècle ».