Article
5
1. Après
réception d'une communication, et avant de prendre une
décision sur le fond, le Comité peut à
tout moment soumettre à l'urgente attention de l'Etat
Partie intéressé une demande tendant à
ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires
pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit
causé aux victimes de la violation présumée.
2. Le Comité
ne préjuge pas de sa décision sur la recevabilité
ou le fond de la communication du simple fait qu'il exerce la
faculté que lui donne le paragraphe 1 du présent
article.
Article
6
1. Sauf
s'il la juge d'office irrecevable sans en référer
à l'Etat Partie concerné, et à condition
que l'intéressé ou les intéressés
consentent à ce que leur identité soit révélée
à l'Etat Partie, le Comité porte confidentiellement
à l'attention de l'Etat Partie concerné toute
communication qui lui est adressée en vertu du présent
Protocole.
2. L'Etat
Partie intéressé présente par écrit
au Comité, dans un délai de six mois, des explications
ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire
qui fait l'objet de la communication, en indiquant le cas échéant
les mesures correctives qu'il a prises.
Article
7
1. En examinant
les communications qu'il reçoit en vertu du présent
Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications
qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes
de particuliers ou en leur nom et par l'Etat Partie intéressé,
étant entendu que ces renseignements doivent être
communiqués aux parties concernées.
2. Le Comité
examine à huit clos les communications qui lui sont adressées
en vertu du présent Protocole.
3. Après
avoir examiné une communication, le Comité transmet
ses constatations à son sujet, éventuellement
accompagnées de ses recommandations, aux parties concernées.
4. L'Etat
Partie examine dûment les constatations et les éventuelles
recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un
délai de six mois une réponse écrite, l'informant
notamment de toute action menée à la lumière
de ses constatations et recommandations.
5. Le Comité
peut inviter l'Etat Partie à lui soumettre de plus amples
renseignements sur les mesures qu'il a prises en réponse
à ces constatations et éventuellements recommandations,
y compris, si le Comité le juge approprié, dans
les rapports ultérieurs que l'Etat Partie doit lui présenter
conformément à l'article 18 de la Convention.
Article
8
1. Si le
Comité est informé, par des renseignements crédibles,
qu'un Etat Partie porte gravement ou systématiquement
atteinte aux droits énoncés dans la Convention,
il invite cet Etat à s'entretenir avec lui des éléments
ainsi portés à son attention et à présenter
ses observations à leur sujet.
2. Le Comité,
se fondant sur les observations éventuellement formulées
par l'Etat Partie intéressé, ainsi que sur tout
autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger
un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête
et de lui rendre compte sans tarder des résultats de
celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie
et avec l'accord de l'Etat Partie, comporter des visites sur
le territoire de cet Etat.
3. Après
avoir étudié les résultats de l'enquête,
le Comité les communique à l'Etat Partie intéressé,
accompagnés, le cas échéant, d'observations
et de recommandations.
4. Après
avoir été informé des résultats
de l'enquête et des observations et recommandations du
Comité, l'Etat Partie présente ses observations
à celui-ci dans un délai de six mois.
5. L'enquête
conserve un caractère confidentiel et la coopération
de l'Etat Partie sera sollicitée à tous les stades
de la procédure.
Article
9
1. Le Comité
peut inviter l'Etat Partie intéressé à
inclure dans le rapport qu'il doit présenter conformément
à l'article 18 de la Convention des précisions
sur les mesures qu'il a prises à la suite d'une enquête
effectuée en vertu de l'article 8 du présent Protocole.
2. A l'expiration
du délai de six mois visé au paragraphe 4 de l'article
8, le Comité peut, s'il y a lieu, inviter l'Etat Partie
intéressé à l'informer des mesures qu'il
a prises à la suite d'une telle enquête.
Article
10
1. Tout
Etat Partie peut, au moment où il signe ou ratifie le
présent Protocole ou y adhère, déclarer
qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence
que confèrent à celui-ci les articles 8 et 9.
2. Tout
Etat Partie qui a fait la déclaration visée au
paragraphe 1 du présent article peut à tout moment
retirer cette déclaration par voie de notification au
Secrétaire général.
Article
11
L'Etat Partie
prend toutes les dispositions nécessaires pour que les
personnes relevant de sa juridiction qui communiquent avec le
Comité ne fassent pas de ce fait l'objet de mauvais traitements
ou d'intimidation.
Article
12
Le Comité
résume dans le rapport annuel qu'il établit conformément
à l'article 21 de la Convention les activités
qu'il a menées au titre du présent Protocole.
Article
13
Tout Etat
Partie s'engage à faire largement connaître et
à diffuser la Convention ainsi que le présent
Protocole, et à faciliter l'accès aux informations
relatives aux constatations et aux recommandations du Comité,
en particulier pour les affaires concernant cet Etat Partie.
Article
14
Le Comité
arrête son propre règlement intérieur et
exerce les fonctions que lui confère le présent
Protocole conformément à ce règlement.
Article
15
1. Le présent
Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats
qui ont signé la Convention, l'ont ratifiée ou
y ont adhéré.
2. Le présent
Protocole est sujet à ratification par tout Etat qui
a ratifié la Convention ou y a adhéré.
Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent
Protocole est ouvert à l'adhésion de tout Etat
qui a ratifié la Convention ou y a adhéré.
4. L'adhésion
s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article
16
1. Le présent
Protocole entrera en vigueur trois mois après la date
de dépôt du dixième instrument de ratification
ou d'adhésion.
2. Pour
chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera
après son entrée en vigueur, le Protocole entrera
en vigueur trois mois après la date du dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article
17
Le présent
Protocole n'admet aucune réserve.
Article
18
1. Tout
Etat Partie peut déposer une proposition d'amendement
au présent Protocole auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communiquera la proposition
aux Etats Parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils
sont favorables à la convocation d'une conférence
des Etats Parties aux fins d'examen et de mise aux voix de la
proposition. Si un tiers au moins des Etats Parties se déclare
favorable à une telle conférence, le Secrétaire
général la convoque sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité
des Etats Parties présents et votants à la Conférence
est présenté à l'Assemblée générale
des Nations Unies pour approbation.
2. Les amendements
entreront en vigueur lorsqu'ils auront été approuvés
par l'Assemblée générale des Nations Unies
et acceptés par les deux tiers des Etats Parties au présent
Protocole, conformément aux procédures prévues
par leur constitution respective.
3. Lorsque
les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire
pour les Etats Parties qui les auront acceptés, les autres
Etats Parties restant liés par les dispositions du présent
Protocole et par tout autre amendement qu'ils auront accepté
antérieurement.
Article
19
1. Tout
Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole
à tout moment en adressant une notification écrite
au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. La dénonciation prend effet six mois
après la date de réception de la notification
par le Secrétaire général.
2. Les dispositions
du présent Protocole continuent de s'appliquer à
toute communication présentée conformément
à l'article 2 ou toute enquête entamée conformément
à l'article 8 avant la date où la dénonciation
prend effet.
Article
20
Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies informe
tous les Etats :
a) Des signatures,
ratifications et adhésions ;
b) De la
date d'entrée en vigueur du présent Protocole
et de tout amendement adopté au titre de l'article 18
; c) De toute dénonciation au titre de l'article 19.
Article
21
1. Le présent
Protocole, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol,
français et russe font également foi, est versé
aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies transmet
une copie certifiée conforme du présent Protocole
à tous les Etats visés à l'article 25 de
la Convention.